INTRODUCTION
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin II »), publiée au JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, instaure en son article 8-III un régime de recueil des signalements émis par des Lanceurs d’alerte au sein, notamment, des personnes morales de droit privé.
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 relative à l’amélioration de la protection des lanceurs d’alerte, publiée au JORF n°0068 du 22 mars 2022, apporte des modifications à la Loi Sapin II notamment au regard de la définition des Lanceurs d’alerte, mais également quant au régime de recueil des signalements.
Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 est venu modifier le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatifs aux procédures de recueil et de traitement des signalements prévues et à la désignation des autorités externes compétentes prévues par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des Lanceurs d’alerte.
Ci-après ensemble ou séparément « la Loi »
En vertu de la Loi, les entreprises de plus de cinquante (50) salariés ont l’obligation de mettre en place une procédure précise et sécurisée afin de faire remonter les signalements des Lanceurs d’alerte à un référent chargé de les recueillir et de les instruire.
ARTICLE 1 - OBJET
La présente politique relative au recueil des signalements des Lanceurs d’alerte (ci-après « la Politique ») a pour objet de préciser les modalités de recueil des signalements au sein de LG Electronics France (ci-après « la Société »), en application de la Loi, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.
La Politique pourra être modifiée, notamment en fonction de l’évolution de la législation en vigueur. Toute modification sera portée à la connaissance des personnes intéressées dans les conditions légales applicables.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
2.1. Lanceur d’Alerte
En vertu de l’article 6-I de la Loi, un Lanceur d’alerte est « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
Par conséquent, est considéré comme Lanceur d’alerte ou auteur d’un signalement, au sens de l'article 8-I-A de la Loi et de la présente Politique :
- tout membre du personnel de la Société ;
- toute personne dont la relation de travail s’est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation ;
- toute personne candidate à un emploi dans la Société, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature, ou
- tout actionnaire, associé et titulaire de droit de vote au sens d’assemblée générale ;
- tout membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
- tout collaborateur extérieur et occasionnel de la Société notamment, à titre d’exemple le personnel intérimaire, stagiaire, salariés des entreprises sous-traitantes et des prestataires de services exerçant leur mission au sein de la Société ;
- tout cocontractant extérieur et/ou occasionnel de la Société et leurs sous-traitants ou lorsqu’il s’agit de personnes morales, tout membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel.
Dès lors que lesdites personnes :
- ont eu connaissance des informations qu’il/elle entend signaler ou divulguer, portant sur les faits définis à l’article 2.3 ci-après qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans la Société étant précisé que si les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles susvisées, le Lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissances des informations qu’il entend signaler ou divulguer, et
- agissent :
· sans contrepartie financière directe, et
· de bonne foi (avec des motifs raisonnables permettant de croire à la véracité des dysfonctionnements signalés).
Bénéficient également du statut protecteur des Lanceurs d’alerte rappelé à l’article 6 ci-après :
- les facilitateurs à savoir toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif qui aide un Lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect de la Loi ;
- les personnes physiques en lien avec un Lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures décrites à l’article 6 ci-après dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;
- les entités juridiques contrôlées - au sens de l’article L.233.3 du code de commerce - par un Lanceur d’alerte pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;
- toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
Ci-après ensemble ou séparément « Lanceur d’alerte »
2.2. Faits concernés
En application de l’article 6-I de la Loi, les faits dénoncés par un signalement doivent reposer sur des informations portant sur :
- un crime ou d’un délit en vertu du droit français ;
- une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Sont également couverts les recueils de signalements relatifs aux obligations définies par les règlements européens et par le code monétaire ou financier ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que ceux relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au Code de Conduite et Code d’Ethique de la Société, concernant des faits de corruption ou de trafic d'influence, ce, dès lors que la mise en œuvre de ces traitements répond à une obligation légale ou à un intérêt légitime du responsable de traitement.
2.3. Faits exclus
En vertu de l’article 6-II de la Loi, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte.
Il appartient au Lanceur d’alerte de vérifier que les faits qu’il/elle entend porter à la connaissance de la Société entrent dans les catégories visées au point 2.2., sans inclure les faits, informations ou documents ci-dessus.
2.4. Faculté de signalement
Le signalement de faits susceptibles d’entrer dans l’une des catégories énumérées au point 2.2. n’est pas une obligation, mais une faculté offerte aux Lanceurs d’alerte remplissant les conditions visées au point 2.1. Ce dispositif est mis en œuvre complémentairement aux voies traditionnelles de signalement (tel que notamment un signalement auprès de son responsable ou des représentants du personnel par exemple) et son utilisation ne constitue qu'une faculté. En d’autres termes, l’absence de lancement d’une alerte en vertu de la Loi n’est en aucune manière susceptible d’être sanctionnée par la Société au titre de la présente Politique ou d’autres textes applicables au sein de la Société.
De la même manière, si l’alerte ne fait pas l’objet de suites, le Lanceur d’alerte ne pourra être sanctionné, du seul fait de cette alerte, sous réserve d’avoir enclenché la procédure d’alerte de bonne foi.
2.5. Utilisation abusive du signalement
L’utilisation abusive du dispositif de lancement d’alerte est susceptible d’exposer son auteur à des sanctions disciplinaires, telles que prévues dans le Règlement Intérieur en vigueur au sein de la Société, ainsi qu’à des poursuites judiciaires, notamment dans le cas où le Lanceur d’alerte serait un collaborateur extérieur à la Société. C’est en particulier le cas de tout signalement manifestement hors du champ de la présente Politique et de la Loi et constitutif de dénonciation abusive ou dilatoire.
La dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est par ailleurs punie de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (Article 226-10 du Code pénal).
2.6. Obstacle au signalement
Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement (au Référent ou Référent Ethics Global, aux autorités judiciaires, administratives, aux ordres professionnels ou à tout autre autorité compétente telle que définie par la Loi), est susceptible d’être punie d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende.
Lors d'une procédure dirigée contre un Lanceur d'alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d'action abusive ou dilatoire est de 60.000 euros. L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
Les personnes coupables des infractions prévues ci-dessus encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal.
ARTICLE 3 - PROCEDURE DE SIGNALEMENT
3.1. Respect de la Politique
Le non-respect des dispositions de la présente Politique exclut le bénéfice des dispositions protectrices qu’elle emporte.
3.2. Articulation des signalements
3.2.1. En application de l’article 8 de la Loi, toute personne, définie comme Lanceur d’alerte, qui a obtenu, dans le cadre de ses activités professionnelles des informations, peut signaler ces dernières par la voie interne, et ce notamment si elle estime qu’il est possible de remédier efficacement à la violation et que cela ne l’expose pas à un risque de représailles.
3.2.2. Ce signalement par la voie interne doit intervenir, au choix du Lanceur d'Alerte :
- Via le canal local en France, auprès d’un Référent désigné par la Société ; Ou
- Via le canal Ethics Global, mis en place par LG Inc., maison-mère de la Société, dont le siège social est situé en Corée du Sud.
Si le Lanceur d'Alerte opte pour le canal local en France, son signalement sera communiqué et traité uniquement par LG Electronics France, sans implication de LG Inc.
Si le Lanceur d'Alerte opte pour le canal Ethics Global, son signalement sera communiqué et traité uniquement par LG.Inc, sans implication de LG Electronics France.
3.2.3. Toutefois, le signalement par la voie interne est facultatif. En effet, toute personne définie comme Lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après un signalement par la voie interne, soit directement :
- à toute autorité compétente telle que définie par la Loi (la liste des autorités compétentes est annexée à la présente Politique en Annexe 1)
- au Défenseur des droits:
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lanceurs-dalerte,
- à l’autorité judiciaire
- à une institution, organe ou organisme de l’UE compétent.
3.2.4. Les protections applicables au Lanceur d’alerte s’appliquent également en cas de divulgation publique dans les trois cas limités ci-dessous :
1. divulgation effectuée après un signalement externe, précédée ou non d’un signalement interne, et alors qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement et à l’expiration :
· pour les autorités compétentes telles que définies par la Loi, d’un délai raisonnable n'excédant pas trois (3) mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception, trois (3) mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement ;
· pour le Défenseur des droits, l'autorité judiciaire ou une institution, organe ou organisme de l’Union européenne compétent, d’un délai de six (6) mois à compter de l’accusé de réception du signalement, ou à défaut d’accusé de réception dans un délai six (6) mois à compter de l'expiration d'une période de sept (7) jours ouvrés suivant le signalement.
2. divulgation effectuée en cas de danger grave et imminent ;
3. divulgation effectuée lorsque la saisine d’une autorité compétente pour recevoir le signalement externe fait encourir un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.
3.3. Destinataire du signalement : le Référent ou le Référent Ethics Global
Destinataire du signalement via le canal local en France
La Société a désigné le Responsable Ethique (« Jeong-Do Manager ») comme Référent habilité à recevoir les signalements émis par toutes personnes visées à l’article 2.1, en vertu de la Loi (ci-après le(s) « Référent(s) »).
Il s’agit à ce jour du Directeur/de la Directrice des Ressources Humaines de la Société ou en cas de besoin, et selon la nature du signalement, de Pol-Alban Demoury du Departement des Ressources Humaines et de Alexandra Le Tous Directrice du Département Juridique&Conformité de la Société.
Tous les signalements effectués dans le cadre de cette Politique par le biais du canal local en France doivent être adressés exclusivement à ce Référent.
Si un signalement devait être reçu par une autre personne ou un autre service, ces derniers devront transmettre immédiatement ce signalement, ainsi que toutes les informations recueillies à ce titre au(x) Référents.
La Société s'assurera que le Référent puisse exercer ses missions de manière impartiale, par les garanties suivantes:
- le Référent aura toute liberté pour traiter les signalements selon les termes de cette Politique sans besoin de validation de la Direction;
- le Référent ne pourra en aucun cas faire objet de représailles pour l'exercice de ses missions conformément aux termes de cette Politique;
- le Référent est une personne disposant par son positionnement ou son statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de ses missions;
- le Référent doit traiter tout signalement uniquement selon les dispositions légales applicables;
- le Référent doit mener toute enquête en respectant le principe du contradictoire et avec une écoute impartiale;
- le Référent doit immédiatement signaler à la direction tout éventuel conflit d'intérêt ou autre situation pouvant impacter son impartialité.
Destinataire du signalement via le Canal Ethics Global
Dans le cadre d'un signalement via le canal Ethics Global auprès de LG Inc., le destinataire du signalement est indiqué dans la Ethics Global Policy. Le destinataire ainsi désigné (ci-après désigné le "Référent Ethics Global") sera également soumis aux garanties mentionnées ci-dessus. Il s’agit à ce jour des membres du Bureau Ethique de LG Inc., ou en cas de besoin, et selon la nature du signalement, de toute autre personne du service des Ressources Humaines ou du Service Juridique de LG Inc.
Le signalement sera alors traité conformément aux dispositions de la Ethics Global Policy dans le respect des dispositions de la présente Politique. En cas de conflits entre la Ethics Global Policy et la présente Politique, les dispositions de cette dernière prévaudront. La Ethics Global Policy est disponible à l'adresse suivante : https://www.lg.com/fr/support/ethics
3.4. Modalités du signalement
Le signalement peut être communiqué soit au Référent via le canal local en France au sein de la Société conformément à la présente Politique, soit au Référent Ethics Global via le canal Ethics Global.
· Signalement via le canal local en France
En cas de signalement par le canal local en France, le signalement peut être adressé au Référent par les moyens suivants :
- De manière écrite par courrier remis en main propre, par courrier interne, ou par lettre RAR adressée au Référent à l’adresse « LG Electronics France, 25 quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie, France » ;
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : signalement@lge.com
- De manière orale, par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale, et, à la demande de l’auteur du signalement et selon son choix, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard vingt (20) jours ouvrés après la réception de la demande. Tout signalement oral est consigné :
· lorsqu’il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistrée, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la retranscrivant de manière intégrale ;
· lorsqu’il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistrée, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;
· lorsqu’il est recueilli dans le cadre d’une visioconférence ou d’une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis ;
· le lanceur d’alerte a la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par apposition de sa signature.
Si le signalement est effectué de manière orale, et sans retranscription, une confirmation écrite et signée du contenu des enregistrements sera demandée au Lanceur d’alerte.
Tout courrier papier ou électronique devra porter en objet la mention « Strictement Confidentiel – A l’attention exclusive du Responsable Ethique/DRH » ou en cas de besoin et selon la nature du signalement, selon la nature du signalement, de Pol-Alban Demoury du Département des Ressources Humaines et de Alexandra Le Tous Directrice du Département Juridique & Conformité de la Société.
Signalement via le canal Ethics Global
En cas de signalement à LG Inc., le signalement peut être adressé au Référent Ethics Global par les moyens suivants :
- De manière écrite par courrier adressée au Référent à l’adresse « Ethics Bureau, Jeong-Do Management Center, LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul » ;
- Par Courrier électronique à l’adresse suivante : ethics@lge.com
En cas de signalement via le canal Ethics Global, le signalement peut être adressé sur le site internet
https://www.lg.com/fr/support/ethics
ou selon les modalités prévues par la Ethics Global Policy.
Il appartient au Lanceur d’alerte de fournir les informations suivantes dans le cadre de son signalement :
- Son identité complète, sauf volonté de conserver l’anonymat (cf. point 3.5.) ;
- L’adresse de messagerie électronique à laquelle le Référent ou le Référent Ethics Global pourra accuser réception du signalement et échanger avec le Lanceur d’alerte ;
- L’identité de l’auteur des faits visés par le signalement, le cas échéant, ainsi que les coordonnées de l’auteur si elles sont connues, afin de permettre au Référent ou au Référent Ethics Global de l’informer de ses droits (cf. point 7.4.) ;
- Les faits, informations et/ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer le signalement, dès lors que le Lanceur d’alerte dispose de tels éléments ;
- Ces éléments, et notamment l’identité du Lanceur d’alerte, des personnes visées et de tous tiers qui y est mentionné sont couverts par la plus stricte confidentialité (cf. point 5.).
3.5. Alerte anonyme
L'émetteur de l'alerte professionnelle doit s'identifier. Par exception, l’alerte peut se faire de manière anonyme si la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés.
Dans ce cas de figure, elle ne sera traitée par le Référent ou le Référent Ethics Global qu’après examen préalable de l’opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif. Le Référent ou le Référent Ethics Global appréciera si la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés. A ce titre, il convient de souligner que les alertes anonymes ne permettent pas de demander utilement des précisions complémentaires à leur auteur.
Lorsqu'un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le Lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections que le Lanceur d'alerte.
ARTICLE 4 – TRAITEMENT DU SIGNALEMENT
Lorsque les conditions prévues par l’article 6 et le A de l’article 8 de la Loi sont respectées, le signalement sera traité en suivant les étapes ci-dessous.
4.1 Réception du signalement
Réception du signalement : le Référent accusera réception du signalement au Lanceur d'alerte qui s'est identifié dès que possible et au plus tard dans les sept (7) jours ouvrés à compter de cette réception.
Décision portant sur la recevabilité du signalement : le Référent vérifiera sa recevabilité dans un délai d’un (1) mois à compter de l’accusé de réception du signalement. Le Référent pourra demander tout complément d’informations à l’auteur du signalement. Au moment de son signalement, l'auteur du signalement pourra également transmettre tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'article 2.1 de la présente Politique.
4.2 Instruction du signalement
Si le signalement est considéré comme recevable, le Référent procédera à une instruction impartiale concernant les faits signalés.
La phase d’instruction repose sur les principes de bonne foi, de loyauté, d'impartialité de confidentialité et de proportionnalité entre la Procédure et les objectifs poursuivis.
Les informations collectées doivent l’être de façon licite et loyale, et dans le dessein d’identifier d’éventuels dysfonctionnements au sein de la Société et d’y remédier.
Le principe du contradictoire, ainsi que le droit du travail, sont respectés tout au long de la procédure.
A l’issue de son instruction, le Référent communiquera par écrit au Lanceur d’alerte dans un délai raisonnable n’excédant pas trois (3) mois à compter de la réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception, trois (3) mois à compter de l’expiration d’un délai de sept (7) jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement, ainsi que sur les motifs de ces dernières, au Lanceur d’alerte qui s’est identifié.
Si après instruction, il s'avère que les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, le signalement sera alors clôturé. Le Lanceur d'alerte sera alors informé par écrit de la clôture du dossier.
Si le signalement est considéré comme irrecevable, le Lanceur d’alerte est informé par écrit des raisons pour lesquelles le Référent estime que le signalement ne respecte pas les conditions prévues par la Loi, mais également des suites données à son signalement.
4.3 Traitement des signalements faits via le canal Ethics Global
Les signalements communiqués par le canal Ethics Global sont traités conformément aux dispositions de la Ethics Global Policy dans le respect des dispositions de la présente Politique. En cas de conflits entre la Ethics Global Policy et la présente Politique, les dispositions de cette dernière prévaudront.
4.4 Traitement des signalements externes
Pour le traitement des signalements externes réalisés auprès de toute autorité compétente telle que définie par la Loi, du Défenseur des droits, d'une autorité judiciaire, d'une institution, organe ou organisme de l’Union européenne compétent, il est nécessaire de se reporter aux procédures mises en places par celles-ci (voir notamment article 3.2 et son annexe).
Ces entités sont tenues d'établir une procédure de recueil et de traitement des signalements similaire à la présente Politique et les informations relatives au traitement des signalements devraient être disponibles sur leur site internet dans une section distincte, aisément identifiable et accessible.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
La Loi impose à l’ensemble des destinataires du signalement la confidentialité la plus stricte concernant :
- L’identité des auteurs du signalement ;
- L’identité des personnes mises en cause ;
- L’identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;
- Les informations recueillies (cf. point 7.1) ;
Plus précisément,
- Les éléments de nature à identifier le Lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement, sauf à l’autorité judiciaire lorsque les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits auprès du juge. Dans cette hypothèse, le Lanceur d’alerte sera informé de cette divulgation à l’autorité judiciaire, à moins que cette information puisse compromettre la procédure ;
- Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause ou tout tiers mentionné dans l’alerte, ne pourront être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois le caractère fondé de l’alerte établi.
Le non-respect de cette obligation de confidentialité est sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
En cas de signalement effectué de bonne foi, l'identité du Lanceur d’alerte sera gardée confidentielle comme expliqué ci-dessus, même si les faits se révèlent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.
Le Référent et le Référent Ethics Global sont astreints à une obligation de confidentialité contractuelle renforcée.
Partage d’information par le Référent
Le Référent est susceptible de partager des informations relatives au signalement avec une liste limitative de destinataires, exclusivement pour les besoins de la vérification ou du traitement du signalement :
- Les HR Business Partners de la Société ;
- Les membres de la Direction Juridique1Conformité de la Société ;
- Les membres du Directoire de la Société ;
- Les Représentants du Personnel de la Société et les autorités de travail (inspecteur du travail ou médecin du travail) si nécessaire ;
- Une des personnes occupant des fonctions similaires au sein d’autres entités du groupe LGE.
Partage d’informations par le Référent Ethics Global
Le Référent Ethics Global est susceptible de partager des informations relatives au signalement avec une liste limitative de destinataires, exclusivement pour les besoins de la vérification ou du traitement du signalement :
- Les HR Business Partners de LG Inc.;
- Le Directeur/La Directrice Juridique de LG Inc.;
- Les membres du Directoire de LG Inc ;
- Les HR Business Partners, le Directeur/La Directrice Juridique, les membres du Directoire de LG Inc., si nécessaire ; Une des personnes occupant des fonctions similaires au sein d’autres entités du groupe LGE.
Seules les informations strictement nécessaires et proportionnées au regard de la justification de la communication seront transmises aux personnes précitées.
Les personnes destinataires des informations relatives au signalement sont astreintes à la même obligation de confidentialité contractuelle renforcée que le Référent ou le Référent Ethics Global.
ARTICLE 6 – PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE
En vertu de l’article L. 1121-2 du Code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. ».
En vertu de l’article 10-1-I de la Loi : « Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.
II.- Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° Rétrogradation ou refus de promotion ;
3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° Suspension de la formation ;
5° Evaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° Non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;
11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
12° Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
14° Annulation d'une licence ou d'un permis ;
15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 12-II de la Loi : « A l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail ».
En cas de recours contre une mesure de représailles susvisées, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé ou divulgué des informations dans les conditions précitées, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
ARTICLE 7 - DONNEES PERSONNELLES
Le mécanisme de recueil des signalements mis en place par la présente Politique est soumis aux dispositions du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à celles de la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée. Les données collectées et traitées dans le cadre de la Politique le sont dans le respect de l’ensemble de la réglementation applicable.
Pour plus d’information concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits, veuillez-vous référer à la Politique relative à la protection des données personnelles dans le cadre du recueil des signalements émis par des lanceurs d’alerte en annexe 2, également accessible <https://www.lg.com/fr/politique-lanceur-d-alerte.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE LA POLITIQUE
La Présente Politique est diffusée et portée à la connaissance des membres du personnel de l’entreprise de la manière suivante :
- Consultation préalable des instances représentatives du personnel et intégration de ces dispositions dans le Règlement Intérieur de la Société ;
- E-mail général d’information adressé par le Département Ressources Humaines ;
- Présentation lors des sessions d’intégration organisées par la Société pour les nouveaux employés et formations régulières;
- Affichage sur les panneaux d’information ;
- Et sur le site internet https://www.lg.com/fr/politique-lanceur-d-alerte
La Présente Politique est également diffusée et portée à l’information des collaborateurs et cocontractants extérieurs et/ou occasionnels de la Société par le biais de leur employeur et directement par la Société le cas échéant, par tout moyen.
ANNEXE 1 : LISTE DES AUTORITES COMPETENTES
1. Marchés publics :
- Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;
2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :
- Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés ;
- Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance ;
3. Sécurité et conformité des produits :
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- Service central des armes et explosifs (SCAE) ;
4. Sécurité des transports :
- Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
- Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;
5. Protection de l'environnement :
- Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;
6. Radioprotection et sûreté nucléaire :
- Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;
7. Sécurité des aliments :
- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
8. Santé publique :
- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
- Haute Autorité de santé (HAS) ;
- Agence de la biomédecine ;
- Etablissement français du sang (EFS) ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
- Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
- Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
- Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
- Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
- Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
- Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;
9. Protection des consommateurs :
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information :
- Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;
11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne :
- Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
- Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;
12. Violations relatives au marché intérieur :
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat ;
- Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés ;
13. Activités conduites par le ministère de la défense :
- Contrôle général des armées (CGA) ;
- Collège des inspecteurs généraux des armées ;
14. Statistique publique :
- Autorité de la statistique publique (ASP) ;
15. Agriculture :
- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
16. Education nationale et enseignement supérieur :
- Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :
- Direction générale du travail (DGT) ;
18. Emploi et formation professionnelle :
- Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
19. Culture :
- Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte ;
- Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;
20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public : Défenseur des droits ;
21. Intérêt supérieur et droits de l'enfant :
- Défenseur des droits ;
22. Discriminations :
- Défenseur des droits ;
23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :
- Défenseur des droits.